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• A.1.2 •
Expositions itinérantes
Dans le cas
des expositions
itinérantes, le tarif applicable pour le diffuseur d’origine,
de même que pour tous les lieux d’exposition subséquents, correspond à 100% du
tarif s’appliquant au type d’exposition concerné ( individuelle, collective,
etc.).
• A.1.3 •
Expositions collectives
Dans le cas des expositions collectives,
le tarif pour une exposition incluant de 2 à 5 artistes ne peut être moindre
que le tarif pour exposition individuelle. Ce tarif est divisé par le nombre
d’artistes participant à l’exposition. Pour les expositions réunissant les
œuvres de 6 à 10 artistes, chaque artiste reçoit 19% du tarif pour exposition
individuelle. Pour les expositions réunissant les œuvres de 11 artistes et
plus, chaque artiste reçoit 17% du tarif pour exposition individuelle.
Tarifs minimums pour expositions
collectives:
• A.1.4 •
Expositions d’œuvres d’une collection permanente
Note: Au cours des discussions tenues avec l’ODMAC et l’AMC, les tarifs
concernant les droits d’exposition pour les oeuvres d’une collection permanente
n’ont pas fait l’objet d’une entente. Ils sont au programme des prochaines
discussions du comité de travail. D’ici à l’établissement d’une entente à ce sujet,
nous recommandons que les tarifs CARFAC-RAAV soient appliqués.
Les tarifs pour
l’exposition d’une œuvre d’une collection permanente d’une valeur moindre que
10 000$ sont calculés à partir des tarifspour une « œuvre seule ». Pour les
œuvres dont la valeur est supérieure à 10000$, le tarif est calculé à partir
d’un pourcentage du prix de l’œuvre lors de son acquisition.
Les tarifs
s’appliquent à des œuvres achetées ou données qui ont été créées après le 7
juin 1988.
Les redevances sont
perçues une fois, pour une licence d’une durée de dix ans.
Les tarifs
s’appliquent uniquement dans le cas d’une exposition tenue dans un lieu
appartenant au propriétaire des œuvres. Les tarifs pour une exposition «
temporaire » s’appliquent dans le cas d’une exposition itinérante, ou dans le
cas d’un prêt d’œuvre d’art pour une exposition.
Dans le cas de
l’acquisition en une seule fois d’un nombre important d’œuvres d’un seul
artiste, il est possible de déterminer un pourcentage de réduction du montant
total des redevances dues à l’artiste.
Dans le cas de l’acquisition
d’une série d’œuvres imprimées une licence est accordée lorsqu’une seule œuvre
imprimée est exposée dans les lieux appartenant à son propriétaire. Lorsque
plus d’une œuvre sont exposées, on applique pour chacune de ces œuvre le tarif
pour Exposition temporaire selon la catégorie du diffuseur.
Dans le cas où une
Licence pour collection permanente n’est pas désirée, les tarifs pour
expositions temporaires s’appliquent pour toute exposition d’une oeuvre dans
les lieux appartenant à son propriétaire.
Pour les licences de droits d’exposition, CARCC facture un montant de 25
$ aux diffuseurs de la catégorie 1, et pour les licences d’exposition de moins
de 500 $. Dans tous les autres cas les frais d’administration sont de 100
$ par licence. Les droits d’exposition sont taxables.
Tarifs minimum pour exposition d’oeuvres
d’une collection permanente:
• A.1.5 •
Performances
Note: Au cours des discussions tenues avec l’ODMAC et l’AMC, ces tarifs n’ont
pas fait l’objet d’une entente. Ils sont au programme des prochaines
discussions du comité de travail. D’ici à l’établissement d’une entente à ce sujet,
nous recommandons que les tarifs CARFAC-RAAV soient appliqués.
Pour une performance solo majeure et / ou pour l’inclusion d’oeuvres de
performance dans une exposition, utiliser la grille de tarifs pour droits
d’exposition. Cabaret: Les œuvres de moins
de 15 minutes présentées dans le cadre d’une série de performances au cours
d’une même soirée pourlaquelle on a demandé un prix d’entrée unique. Le tarif
est équivalent à 50% du tarif pour l’exposition d’une seule œuvre selon la
catégorie du diffuseur.
Les tarifs n’incluent
pas les équipements techniques (éclairage, projecteurs, audiovisuel) qui
devraient être fournis par le diffuseur.
Les équipements
spéciaux faisant partie de l’œuvre relèvent de la responsabilité de l’artiste.
Les tarifs n’incluent pas les coûts de transport de l’artiste.
Les tarifs
s’appliquent pour chacune des performances de la même œuvre au même endroit.
Pour les licences de
droits pour performances, CARCC facture un montant de 25 $ aux diffuseurs de la
catégorie 1, et pour les licences de moins de 500 $. Dans tous les autres
cas les frais d’administration sont de 100$ par licence. Les droits d’exposition sont taxables.
Tarifs pour performances :
• A.1.6 •
Expositions dans divers lieux publics
Ces tarifs
s’appliquent seulement pour des expositions dans des lieux dont le mandat ou
l’activité principale ne comprend pas l’exposition d’œuvres d’arts visuels
(entreprises privées, hôtels, restaurants, bars…)
Pour les Reproductions
reliées à ce type d’exposition : voir la catégorie appropriée dans la grille
des tarifs de reproduction.
Ces tarifs
s’appliquent pour des expositions d’une durée maximale de trois mois. Pour
chaque mois additionnel, on doit ajouter 10% du tarif de base. Pour des
expositions de moins de 10 jours, les tarifs sont de 25% du tarif de base.
Pour les licences dedroits pour expositions dans divers lieux, CARCC
facture au diffuseur unmontant de 25 $ pour les licences de moins de 500
$. Dans tous les autres cas les frais d’administration sont de 100 $ par
licence. Les droits d’exposition sont taxables.
• A.1.7 • Exposition
d’une reproduction
Cette catégorie
s’applique à l’exposition d’une reproduction d’une œuvre originale, et non de
l’œuvre elle-même.
Pour les licences dedroits pour expositions de reproduction, CARCC
facture au diffuseur un montantde 25 $ pour les licences de moins de 500
$. Dans tous les autres cas lesfrais d’administration sont de 100 $ par
licence. Les droits d’exposition sont taxables.
• A.1.8 • Création
d’une œuvre en public
Lorsqu’une œuvre est
créée en public, le diffuseur oul’organisateur de l’événement doit inclure dans
le montant remis à l’artiste :
• A.1.9 • Festivals
de films et de vidéos
Les
festivals de films devraient déveloper une politique pour le paiement des
droits d’auteur lors des présentations publiques de films et de vidéos. Ils
devraient décider de payer ou bien des droits d’exposition (solo ou de groupe
selon le cas) ou encore les tarifs recommandés dans la Section 2 - A.2.2.2 Projection de video,
de film ou d’oeuvre d’art électronique. Le paiement de droits d’exposition permet
de payer le même montant à chaque participant, alors que les tarifs de la
Section 2 sont calculés selon le nombre de représentations et sur la
durée de l’oeuvre.
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